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Art. 1er - Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique ( PPRS )susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau : Les attributions individuelles de primes ne peuvent
excéder le double des taux moyens ci-dessus. Art. 2 - Les crédits nécessaires au paiement de ces primes sont évalués en fonction des effectifs concernés conformément au tableau ci-après : Art. 3 - Pour les ingénieurs contractuels provenant de la catégorie A intégrés dans le corps des ingénieurs d'études lors de la constitution initiale de ce corps, les taux d'attribution individuels et les crédits sont calculés par application à l'indice de référence précisé au tableau ci-après des pourcentages définis au même tableau : Art. 4 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
consulter le texte intégral au JO
Numéro 13 du 16 Janvier 2002 |
Art. 1er - Les sujétions et contraintes particulières de travail ainsi que les obligations liées au travail auxquelles peuvent être soumis certains personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique et du Centre d'études de l'emploi correspondent aux situations suivantes : a) Travail de nuit, le dimanche, les jours fériés
; b) Travail en horaires décalés, avant
7 heures ou après 19 heures, sous réserve d'un travail
minimum de deux heures ; c) Travaux conduisant à des déplacements fréquents et prolongés, en dehors des heures normales et du lieu habituel de travail, et nécessaires à l'exercice des fonctions habituelles de l'agent dans le cadre de son activité principale. Ne font pas partie du temps de travail effectif les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel. Les déplacements occasionnels n'entrent pas dans le décompte des déplacements assimilés à des sujétions, contraintes ou obligations liées au travail. Art. 2 - Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans les cas suivants :
Art. 3 - Les situations énumérées
à l'article 1er ci-dessus n'ayant pas donné lieu à
une majoration de la prime de participation à la recherche
sont compensées par des temps de repos.
Les compensations en temps de repos des situations évoquées au c de l'article 1er du présent arrêté consistent en l'octroi d'un repos compensateur ne pouvant excéder 2 heures par jour. Art. 4 - Les astreintes à domicile n'ayant pas donné lieu à compensation par une majoration de la prime de participation à la recherche sont compensées en temps de repos selon les modalités suivantes :
Art. 5. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française. consulter le texte intégral au JO
Numéro 13 du 16 Janvier 2002 |
Art. 1er - Lorsqu'elles ne sont pas compensées
par une majoration de la prime de participation à la recherche
scientifique, dans les conditions prévues par le décret
du 15 janvier 2002 susvisé, les astreintes auxquelles sont
soumis les personnels des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et du Centre d'études de l'emploi
et les interventions pendant les astreintes donnent lieu à
compensation en temps de repos. Art. 2 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française. consulter le texte intégral au JO
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Art. 1er. - Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche. Art. 2 - La prime de participation à la
recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. Art. 3 - La prime de participation à la
recherche peut être majorée, notamment, à titre de
compensation des sujétions, astreintes, interventions au cours
des astreintes et contraintes particulières de travail mentionnées
par les articles 1er, 5 et 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. Art. 4 - Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles, les majorations prévues à l'article 3 ci-dessus et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique sont fixés, pour chaque établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Art. 5 - Dans le titre du décret du 10
novembre 1971 susvisé, les mots : « décret no 57-306
du 14 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « décret
no 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation
à la recherche scientifique dans certains établissements
publics à caractère scientifique et technologique ». Art. 6 - Sont abrogés :
Art. 7 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. consulter le texte intégral au JO
Numéro 13 du 16 Janvier 2002 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu . . . etc . . . Vu le décret no 2000-815 du 25 août
2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; A r r ê t e n t : Art. 1er - La durée annuelle du travail effectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi est fixée à 1 600 heures. Art. 2 - La réduction du temps de travail s'opère selon les modalités d'ARTT ci-après :
Ces modalités sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique paritaire. Art. 3 - Le travail est organisé collectivement
selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des
cas prévus à l'article 4 ci-après. Art. 4 - Pour des activités caractérisées
par de fortes variations, le travail peut s'organiser selon un cycle
autre qu'hebdomadaire. Cette faculté ne peut être retenue
que pour les unités dont l'activité connaît une
périodicité spécifique ou est soumise à
des conditions particulières liées aux équipements
utilisés ou aux lieux des travaux. Elle est mise en place par
décision du directeur général ou du directeur
après avis du comité technique paritaire. Art. 5 - Les modalités selon lesquelles
les personnels bénéficient de jours RTT et leur nombre
sont fixés par le directeur général ou le directeur
de chaque établissement après avis du comité
technique paritaire. Art. 6 - Dans le cadre des dispositions générales arrêtées en application des articles 2, 3, 4 et 5, le règlement intérieur de chaque unité, service ou site précise le cycle ou les cycles applicables, la liste des structures ou fonctions qui y sont collectivement soumises, les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant. Il fixe également le nombre de jours RTT et les modalités de leur usage. Il est signé par le directeur général ou son représentant. Le conseil de l'unité ou son équivalent est consulté. Art. 7 - Pour les astreintes et les contraintes particulières de travail auxquelles sont soumis certains personnels, la liste des emplois concernés et les modalités de prise en compte sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire. Art. 8 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires en activité dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi. Elles prennent effet à compter du 1er janvier 2002. Art. 9 - Le comité technique paritaire de chaque établissement est tenu régulièrement informé de l'application des dispositions du présent arrêté et saisi, le cas échéant, des difficultés relatives à son application. Art. 10 - La directrice générale du Centre national de la recherche scientifique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement, le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, la directrice générale de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, le directeur général du centre d'études de l'emploi et le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 août 2001. ( signatures des Ministres concernés ) consulter le texte intégral au JO
Numéro 216 du 18 Septembre 2001 |